LE DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT ET L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS PLANETAIRES
Par
Stéphane
DOUMBE-BILLE
Professeur
à l’Université Jean Moulin – Lyon 3
Réseau
" Droit de l’environnement " de l’AUF
Trente ans environ de droit international de l’environnement, depuis la tenue de la conférence de Stockholm en 1972, semblaient avoir façonné durablement le champ de la protection de l’environnement mondial. Articulée autour du concept de " préservation de l’environnement ", l’ère écologique moderne, qui date de la fin des années 60, introduit une nouvelle thématique dans l’ordre international sous la forme d’une nouvelle valeur sociale internationale. Dans le même temps, elle inscrit cette nouvelle exigence dans une démarche conservationniste. Il s’agit ainsi de s’opposer à la logique naturelle imposée par l’internationalisation : celle du libre accès. Plus exactement, le droit international de l’environnement reposait sur une internationalisation négative qui prohibait l’action des mécanismes internationaux sur certains biens et activités. D’où le développement de conventions dites de 1ère génération : zones humides d’importance internationale, patrimoine mondial culturel et naturel et Cites dont l’objectif est d’abord de préserver l’environnement de l’homme.
La complexité des questions environnementales entraîne une première évolution de ce schéma, en imposant, face aux limites inhérentes à la dimension sectorielle classique, une perspective transversale. L’intérêt de cette dernière est de mettre en lumière l’unité profonde qui existe entre les divers secteurs laquelle repose par ailleurs sur toute une série d’interactions, parfois invisibles dont la modification, notamment du fait de la dégradation, a pour effet de modifier l’intégrité de l’environnement global. Toutefois, la perspective transversale, que l’on peut qualifier de transition, demeure marquée par le point de vue des secteurs environnementaux qu’elle permet de superposer les uns par rapport aux autres en vue de faire ressortir la solidarité qui leur est inhérente.
La problématique du développement durable a profondément modifié ce schéma. En établissant un lien entre environnement et développement, elle ne permet pas seulement le dépassement de l’alternative " environnement ou survie " ; elle donne un coup de vieux à l’ancien droit en l’invitant à accoucher de nouvelles règles, plus conformes à l’évolution en cours. Il s’agit là d’une véritable révolution juridique qui semble toutefois difficile à envisager. Tout d’abord, elle porte en germe, paradoxalement, la disparition du droit de l’environnement, du moins sa dilution dans un droit du développement durable dont on ne voit pourtant guère les éléments constitutifs, au-delà de la simple invocation litanique des " piliers " du développement durable. Ensuite, elle introduit les questions environnementales au cœur de la construction d’un nouvel ordre de puissance international, économique et stratégique dont elles deviennent l’enjeu central et que, précisément leur planétarisation a contribué à favoriser. Il en est ainsi de la recherche d’une nouvelle domination des mers en 1982 (par l’emprise territoriale et la liberté d’exploitation de la " Zone " et des eaux surjacentes). Il en est de même des enjeux économiques de la disparition des substances appauvrissantes de la couche d’ozone dans le cadre du système de Vienne/Montréal ou de la lutte contre les mouvements transfrontières de déchets dangereux par la convention de Bâle de 1989. Il en est enfin de même des enjeux économiques des trois dynamiques globales de " Rio 92 " : biodiversité, changements climatiques et enjeux socio-économiques de la désertification.
Cette révolution pose également le problème de la prise en charge constitutionnelle des questions globales face à un ordre traditionnel marqué par la spécialité des fonctions et l’autonomie des décisions. La révolution juridique aura cependant lieu car l’adaptation aux changements globaux a fait ressortir deux séries de priorités juridiques : priorité de la dimension juridique du développement durable qui impose que le droit de l’environnement classique devienne lui-même plus global ou plus exactement qu’il devienne plus sensible aux questions globales ; qu’à cet égard, il intègre les diverses questions économique, sociale et même culturelle qui constituent désormais ce qu’il est convenu, dans la tentative actuelle de systématisation politique du concept, de qualifier de " piliers du développement durable ". Le droit de la protection se transformerait ainsi en un droit de gestion invité à garantir de l’intérieur, à partir de ses propres préoccupations, l’exploitation et l’utilisation durable des ressources environnementales. Droit essentiellement de l’action étatique, le droit de l’environnement doit par ailleurs se démocratiser et devenir un droit de participation des citoyens à la gestion de leur environnement, avec comme pendant un renforcement des procédures devant permettre la justiciabilité des atteintes à l’environnement par un meilleur accès à la justice.
Priorité ensuite de la réforme juridique qui doit permettre au droit de se doter à la fois de règles adaptées à la gestion des questions environnementales et d’institutions susceptibles de favoriser un nouvel encadrement de cette gestion, qu’il est convenu de désigner sous le vocable mal choisi mais désormais en vigueur de " gouvernance environnementale ".
C’est autour de cette double problématique que s’articule aujourd’hui la réflexion sur l’évolution du droit de l’environnement face à l’adaptation nécessaire aux changements planétaires. Ceux-ci imposent indiscutablement des révolutions du droit qui constituent en soi, comme l’on dit souvent, une véritable révolution juridique dont il faut saisir les enjeux (I). Son importance n’est guère contestable, ne serait-ce du fait des priorités juridiques qu’elle fait naître, lesquelles permettent en retour, par le biais d’une réforme juridique appropriée, une adaptation du droit de l’environnement aux changements planétaires (II).
Que le droit international de l’environnement doive s’adapter aux changements planétaires ne souffre guère l’évidence. Ceux-ci, ainsi qu’il est largement démontré dans le rapport général de M. Christian Brodhag, imposent le poids et le rythme de la nécessité et font peser sur l’environnement mondial l’hypothèque d’une irréversibilité des dégradations que l’on ne saurait ignorer sans prendre le risque de mettre en cause l’intégrité de la planète et la vie de ses habitants. C’est dire que le droit international, expression formalisée des règles issues de la coopération internationale, ne peut à son tour échapper à l’obligation de fournir une réponse adaptée, de caractère normatif et institutionnel. Celle-ci n’est pourtant pas simple ni même évidente à concevoir.
C’est qu’en effet, celle-ci découle d’enjeux complexes qui conditionnent en définitive son contenu concret de manière à la fois négative et positive. Ces enjeux sont en effet de deux ordres. Le premier, qui apparaît essentiellement comme une contrainte, est lié au classicisme du droit international de l’environnement considéré historiquement comme une réponse à des problèmes sectoriels. Quant au second, plutôt tourné vers l’avenir et porteur à ce titre d’espoir, il tient à l’exigence d’une conception globale du droit confronté à la pression des changements planétaires.
Il n’est pas besoin d’être particulièrement long pour rendre compte d’une phase désormais historique du développement de la protection juridique internationale de l’environnement. Celle-ci continue du reste de jouer un rôle non négligeable dans la compréhension, notamment politique, des données de cette protection désormais confrontée à une nouvelle dimension, de caractère mondiale, des problèmes environnementaux. Celle-ci correspond à ce qu’un auteur particulièrement autorisé a qualifié de " débuts de l’ère écologique moderne "1.
Il s’agit sous cette expression de désigner le " 1er âge " de la protection, ce moment de jaillissement d’une évolution souterraine de près d’un siècle, exactement depuis l’adoption le 19 mars 1902 de la Convention de Paris sur la protection des oiseaux utiles à l’agriculture, où un certain nombre d’Etats se sont alors engagés dans la protection de l’environnement agricole. Certes, ce qui prévaut à l’époque, c’est essentiellement la protection de l’activité agricole contre ses nuisibles. Toutefois, l’identification de ces derniers contribue fortement à l’émergence des aspects intrinsèquement écologiques de la protection et ce n’est pas sans paradoxe que l’on relèvera aujourd’hui le classement de la plupart de ces nuisibles dans des catégories d’espèces protégées.
C’est précisément, à travers cette émergence, la primauté désormais accordée aux préoccupations spécifiquement écologiques sur les autres aspects économiques, sociaux et culturels, qui favorise le développement de conventions internationales dites de " 1ère génération ", celles qui forment historiquement le " 1er cercle " de la protection internationale 2: zones humides, patrimoine mondial, culturel et naturel, commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction, espèces migratrices, etc. Comme l’a remarquablement montré le regretté Cyril de Klemm, l’objectif fondamental de ces conventions est d’abord d’assurer la préservation de l’environnement3. On pourrait aisément ajouter que la lutte contre les " pollutions et nuisances ", selon l’expression alors consacrée, conforte cette finalité. L’on se surprend du reste à penser, lorsqu’on réfléchit sur une évolution certes importante mais désormais datée, que ce qui importe alors, c’est de combler les " cases vides " en dotant les secteurs non encore régis d’une protection appropriée.
Cette stratégie des " maillons " de la protection, il faut le répéter, est nécessaire. Elle constitue alors la réponse la plus adaptée à l’exigence d’une protection internationale digne de ce que, en dépit d’une difficile définition de contenu, l’on désigne sous le vocable d’environnement. Il est d’ailleurs symptomatique que les définitions tentées dans divers instruments internationaux, déclaratoires ou conventionnels de l’époque, procèdent nécessairement par énumération des secteurs de l’environnement. C’est ce que fait la Déclaration de Stockholm en 1972 ou encore, dix ans plus tard, la Charte mondiale de la nature. Telle est également la perspective, à l’exemple de la convention de Berne de 1979 sur la protection du milieu sauvage de l’Europe, des conventions modernes initiales. Très vite pourtant, cette stratégie a montré des limites qui tiennent pour l’essentiel à la complexité des problèmes environnementaux. Celle-ci tient –c’est là l’une des rares certitudes en ce domaine – au caractère transversal des processus environnementaux de toutes sortes, naturels ou industriels, unis entre eux qu’ils soient visibles ou non, par une étroite solidarité dont l’effet inattendu est de restituer à l’analyse une conception moins éclatée de l’environnement que celle plus contrastée que livrait jusque là son observation. Le temps d’une nouvelle étape était venue : celle d’un changement juridique qualitatif imposé le caractère lui-même global des phénomènes.
Sur ce qui constitue les changements planétaires et les conséquences qu’ils induisent, notamment du point de vue de l’intégrité de l’environnement mondial, l’on ne dira rien ici, nous bornant à renvoyer à l’exposé systématique de M. Brodhag et aux analyses d’exemples type retenus dans ce séminaire en matière de changements climatiques et de lutte contre la désertification. Il importe toutefois, pour la clarté de la présentation de cette exigence de globalisation que les changements globaux imposent au droit, de souligner deux choses. D’une part, au sens du droit, ces changements planétaires ne sont que l’expression de la mondialisation des problèmes d’environnement. D’autre part, l’exigence de globalisation constitue pour le droit un nouvel enjeu, porteur d’avenir du fait d’un changement de fond qu’elle assigne à la réglementation en imposant à celle-ci une véritable révolution –un tour complet autour d’elle-même pour en restituer par-delà son aspect fractionné une globalité à la mesure du caractère global des problèmes dont elle est appelée à faciliter la résolution. C’est ce retournement complet de la réglementation internationale pour renaître à elle-même et au défi de la protection qu’elle constitue depuis sa genèse qui déterminera la capacité du droit international à répondre valablement à la nouvelle donne. Il s’opère sur un double plan qui traduit en réalité une double révolution.
L’exigence de la globalisation environnementale conduit d’abord le droit international de l’environnement à surplomber la diversité kaléidoscopique des réglementations sectorielles et à se transformer en un droit de la transversalité environnementale, capable à ce titre d’encadrer valablement la complexité inhérente aux processus environnementaux –notamment les processus destructeurs. C’est même cette première démarche qui est caractéristique de ce que l’on appelle parfois la révolution environnementale, pour souligner que le thème de sa protection est au carrefour de multiples dynamiques d’ordre économique, social et culturel et qu’à ce titre, le droit qui régit la coopération internationale environnementale a vocation à être un droit de telle nature : droit-carrefour, au croisement de ces diverses dynamiques qu’il ambitionne désormais de traduire dans la réalité juridique en tenant compte des contraintes inhérentes aux mécanismes internationaux. La généralisation de la technique des traités-cadre qui caractérise désormais l’ensemble du droit international conventionnel dans le domaine de l’environnement est une conséquence directe de cette " globalisation interne " à la matière. Il s’agit désormais, dans tous les domaines, de déterminer par voie de conventions internationales des principes généraux assez faciles à faire accepter à tous, notamment en recourant à l’adoption par consensus, quitte à procéder ensuite à une définition plus stricte d’engagements plus contraignants progressivement souscrits par les Etats en fonction de leur capacité à le faire. Parallèlement à cette évolution, le droit souple (soft Law), construit sur des principes au départ à faible teneur juridique, qui proviennent précisément des divers aspects transversaux, multiplie ses " sortilèges " (P.M. Dupuy), renforçant ainsi la dimension normative de la protection par des principes politiques, économiques et sociaux qui lui sont indispensables.
L’exigence de globalisation environnementale impose cependant une seconde phase à la globalisation dans le domaine du droit de l’environnement, d’autant plus nécessaire que celle-ci saisit l’ensemble du phénomène juridique qui se trouve désormais et semble-t-il de manière durable confronté dans ses multiples aspects à la mondialisation. C’est précisément ici qu’intervient la thématique du développement durable, dans l’articulation qu’elle fait des politiques d’environnement et de développement au sens large du terme, c’est-à-dire de développement socio-économique. Chacun connaît la définition du développement durable telle qu’elle est donnée par le rapport Brundtland et, comme l’ont dit les détracteurs du concept, l’absence du mot " environnement " dans celle-ci organise de fait la subsidiarisation de sa protection face à la logique implacable de l’économie, de la finance et du commerce. De là cette ambiguïté que l’auteur des présentes lignes a pu lui-même relever 4 et qu’on lui reproche, y compris chez les juristes environnementalistes, alors que c’est le propre même de notions comme celles-là que d’être ambiguës.
C’est vrai que le développement durable aurait pu devenir le cimetière des préoccupations de protection de l’environnement, apparemment sacrifiées à l’autel de la libéralisation économique et commerciale qui favorise la libre circulation des biens environnementaux considérés, du point de vue du droit de l’OMC, comme des marchandises comme les autres. La perspective économique simplement corrigée par son caractère soutenable a pour effet premier d’inscrire la protection de l’environnement dans une perspective plus large qui la dépasse et dont elle n’est qu’une des nombreuses composantes. Et c’est là tout le problème dans la mesure où tous les efforts en vue de donner une positivité au droit de l’environnement pouvaient être perdus au bénéfice d’un retour inattendu aux préoccupations d’équité. Mais c’est précisément en cela que changements planétaires constitue un enjeu pour le système juridique environnemental auquel ils imposent une exigence parallèle de globalisation certes, mais une globalisation imposée à l’environnement, au cœur de laquelle se trouve en même temps l’environnement, pour que précisément l’équité intergénérationnelle soit assurée quant à l’utilisation des ressources de la planète. C’est ce qui explique le recours désormais systématique aux mécanismes para-réglementaires et aux instruments de marché.
L’exercice imposé à l’environnement et son droit est-il cependant à même de porter ses fruits ? La réponse à cette question dépend de la capacité du droit à répondre à ces enjeux en fournissant à la protection de l’environnement considérée dans la perspective plus large du développement durable d’authentiques moyens de la réforme juridique.
Les deux terrains classiques sur lesquels on mesure l’efficacité des règles juridiques sont l’institutionnel et le normatif. Les changements planétaires ne modifient pas substantiellement la nature de cette évaluation. Ils accentuent néanmoins les modalités, au point toutefois de transformer les conditions mêmes de l’évaluation.
L’avènement d’une politique nouvelle trouble toujours, d’un point de vue de science administrative, les schémas classiques d’organisation institutionnelle de la mise en œuvre des politiques publiques. La politique d’environnement n’a naturellement pas échappé à cette situation, tant au plan national qu’international. Elle est cependant plus particulièrement marquée par les effets néfastes des difficultés institutionnelles en raison de sa dimension transversale qui impose, non seulement de définir un champ institutionnel propre à la compétence environnementale –ce qui n’est guère aisé du point de vue de la détermination d’un objet environnemental spécifique – mais également de redéfinir les contours des champs traditionnels, pour certains tels que les eaux et forêts, à forte assise historique au point de se servir de cette légitimité pour faire échec à un quelconque réaménagement du champ institutionnel.
A ce point de l’analyse, ce sont d’abord les obstacles institutionnels qui caractérisent le vieux droit. Certes, on connaît les réponses que la sociologie administrative appliquée a largement contribué à imposer : restructuration du schéma institutionnel pour une meilleure articulation des organes intervenants ; coordination des fonctions pour une meilleure cohérence des actions à mener. Cela ne suffit pas pour autant dans la mesure où la thématique du développement durable est venue compliquer l’encadrement institutionnel de l’environnement, déjà confronté à la concurrence des institutions techniques traditionnelles. C’est alors le thème d’une véritable rénovation institutionnelle qui tend à s’imposer et Agenda 21, le plan d’action de Rio 92, formule, notamment aux chapitres 38 et 39, des propositions d’une telle portée qu’elles ont pu apparaître comme utopiques face à la rigidité des structures existantes. L’écho de ce thème de la rénovation est d’autant plus grand que se mêlent dans la contestation institutionnelle deux discours apparemment contradictoires : celui d’abord d’un trop-plein institutionnel du fait du pullulement d’institutions environnementales de tous ordres qu’un engouement pour l’environnement, fortement appuyé à un moment donné par une mobilisation actives de fonds, a permis de multiplier ; celui ensuite d’une insuffisance institutionnelle qui s’explique par la nécessité de continuer à doter le champ environnemental d’institutions appropriées, particulièrement de mise en œuvre et de suivi, lui permettant de relever le défi du développement durable. Ces deux démarches ont prospéré ensemble, contribuant à faire de la " machinerie environnementale " une sorte de bateau ivre et à la dérive, tant elle apparaît impuissante à faire cesser les dégradations pour lesquelles ces diverses institutions ont été créées.
Il faut bien entendu se garder de tout excès et ne pas oublier que si les constats négatifs dont certains se délectent actuellement ne sont pas plus pessimistes, c’est en raison de l’action efficace bien que difficile pour diverses raisons d’un certain nombre d’institutions. La thématique dite de la " bonne gouvernance " est précisément apparue au bon moment pour " remettre de l’ordre " dans la maison environnementale. Elle contribue à faire de la réforme institutionnelle une réforme de gouvernance, c’est-à-dire, du système d’encadrement de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques environnementales dans le contexte du développement durable. Elle recèle cependant une ambiguïté fondamentale liée à l’ambivalence que contient la notion de gouvernance. Au sens large, celle-ci apparaît surtout comme une notion politique qui renvoie à une véritable " gouvernement " de la compétence environnementale. Elle mêle alors deux dimensions : l’une, d’ordre stratégique qui vise un système de commandement politique de l’environnement et du développement durable et qui conduit, au plan des Nations-Unies, à lier la réforme institutionnelle recherchée au serpent de mer que constitue la question de la réforme du système des Nations-Unies lui-même ; l’autre, plus technique, qui consiste plus modestement à rechercher une restructuration de la myriade d’institutions dont les nécessités de création n’ont pas toujours été évidentes cependant que la portée de l’action apparaissait limitée d’un côté par la seule volonté, liée souvent à des compromis politiques entre les Etats, de maintenir une institution dans laquelle une représentation étatique doit être maintenue et de l’autre par une insuffisante coopération inter- agences susceptible de clarifier l’exercice respectif des compétences environnementales directes ou indirectes.
Tout l’enjeu des discussions actuelles sur la " gouvernance environnementale " est là. Il est d’ailleurs intéressant de voir le type de questions qui sont actuellement en débat : faut-il supprimer le PNUE ou à tout le moins le transformer en une véritable organisation internationale consacrée à l’environnement ? Faut-il au contraire créer une haute autorité environnementale sous forme d’un Haut-Commissariat à l’instar de modèles connus (réfugiés, droits de l’homme) ? Faut-il renouveler le mandat de la Commission du développement durable ou au contraire la transformer en un organe d’experts indépendants doté d’un droit de pétition des individus et des organisations ? Sans préjuger des réponses qui seront apportées au sommet de Johannesburg, il est permis de penser qu’elles ne devraient pas fondamentalement remettre en cause les solutions de la conférence de Rio. C’est dans ce contexte que le travail fait depuis trente ans par le PNUE devrait faire l’objet d’un examen attentif. Et, en définitive, c’est autour de la question d’une plus grande articulation entre les principales institutions en vue de donner une réponse plus coordonnée aux questions globales telles que commerce et environnement qu’un consensus devrait être recherché.
La révolution juridique que le droit de l’environnement doit opérer vise à faciliter son adaptation au nouveau contexte de la globalisation. A cet égard, les nouvelles logiques du marché mondial imposent aux normes environnementales un saut qualitatif qui doit leur permettre de ne plus être seulement des normes de stricte protection mais de se transformer en d’authentiques normes de gestion. Une telle évolution est elle-même imposée par le fait que les ressources environnementales sont désormais perçues, au nom de la thématique du développement durable accentuée ici par la logique commerciale, comme des biens économiques soumis à l’échange commercial.
Cette évolution n’est pourtant pas simple car elle contient un double aspect qu’il convient de ne pas confondre si l’on veut éviter des querelles stériles sur la subordination du système juridique environnemental qui pourrait à terme être sacrifié à l’autel du réalisme économique. Le premier aspect est certainement le plus controversé car il soulève la question de la nature des nouvelles règles, face à la primauté affirmée de la logique commerciale. On peut alors se demander si les règles de protection n’ont pas désormais vocation à devenir un simple aspect, dérogatoire, du système normatif de l’OMC. Il est d’ailleurs significatif que c’est pour l’instant au sein de cette institution qu’est assurée, à partir de la seule référence aux mesures environnementales des accords commerciaux, la compatibilité des normes environnementales. C’est précisément cette situation qui conduit à " crier au loup " et qui pousse à réclamer la création, en face de l’OMC, d’une organisation mondiale d’environnement, susceptible de " faire échec au roi ".
Le second aspect est plus technique car il concerne l’évolution normative interne du droit international de l’environnement. Il est relatif au phénomène de la mondialisation des problèmes d’environnement et concerne les trois principales conventions dites de Rio : biodiversité, changements climatiques et lutte contre la désertification. Dans les trois cas, la construction juridique retenue a révélé, malgré des difficultés parfois persistantes liées à la réticence postérieure des Etats développés à concrétiser des engagements auxquels ils ont pourtant applaudi au moment de l’adoption, une originalité certaine. Sans doute le fait que ce soient des traités-cadre a néanmoins facilité la formulation, très générale, des engagements. Ceux-ci sont toutefois dotés désormais, à l’exception de la Convention sur la lutte contre la désertification, d’un protocole additionnel dans lequel s’esquissent timidement mais fermement les nouvelles réponses normatives.
L’exemple du Protocole de Kyoto est significatif de cette novation, en dépit des tractations auxquels le plan d’action de Buenos- Aires a donné lieu et qui ont failli, après le retrait américain, " tuer dans l’œuf " le nouvel instrument. Aujourd’hui, alors que l’on s’attend à une entrée en vigueur du protocole lors du sommet de Johannesburg, le mécanisme de l’observance apparaît, d’un strict point de vue juridique, comme le degré achevé d’un mécanisme de contrôle initié dans le cadre du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce système de la " non conformité " approfondie est marqué plus une stratégie d’appui à l’Etat défaillant que par celle d’une éventuelle mise en cause de sa responsabilité internationale, difficile à envisager dans un domaine où elle concerne des activités que par principe le droit international n’interdit pas et qui doit seulement faire l’objet d’approches de précaution afin de réduire les conséquences néfastes.
Le système retenu dans le cadre de la Convention de Paris de 1994 sur la lutte contre la désertification devrait également retenir l’attention par l’approche retenue, qui n’était plus guère en usage dans le droit des gens. Son originalité est d’autant plus grande que la Convention ne bénéficie pas des instruments traditionnels d’accompagnement les plus importants tels que par exemple le système des fonds. La mobilisation de ceux-ci n’a dès lors quelque chance de marcher que si la mise en œuvre par les pays touchés des engagements conventionnels est réelle. L’approche par " programmes d’action " nationaux, sous régionaux et régionaux a pour but de faciliter la réalisation de l’objectif de la convention. L’implication des acteurs concernés est facilitée à travers la construction de partenariats divers qui bouleversent l’ordre traditionnel des valeurs en retenant un processus du bas vers le haut, soutenue par une incitation à la synergie des efforts nécessaires par une économie des moyens disponibles qui vise à éviter leur déperdition.
Ces exemples de solution juridique sont destinés à se développer et à se généraliser. L’enjeu du sommet de Johannesburg est également de donner un " coup de pouce " politique dans les domaines où la réforme juridique doit encore affirmer ses prétentions. Ceux-ci sont parfaitement connus car ils concernent des questions pour lesquelles le cadre de la Commission du développement durable, qui en est formellement chargée, a montré d’incontestables faiblesses. Il s’agit d’une part de la mise en œuvre du nouveau droit et d’autre part du suivi de celle-ci. Dans les deux cas, c’est l’avenir même du droit international de l’environnement qui se joue, dans sa capacité à répondre aux enjeux auxquels les changements planétaires le confrontent.
Que de cette confrontation le droit de l’environnement sorte raffermi, l’on en est assuré car ce qui caractérise fondamentalement le droit, en tant que technique particulière, c’est précisément, sous peine de mourir, son adaptation nécessaire même avec retard, aux conditions nouvelles qu’il est appelé à régir. Droit planétaire, le droit de l’environnement l’est nécessairement devenu en raison de la nature elle-même planétaire des problèmes d’environnement. Il y a d’ailleurs fort à parier que cette " planétarisation " serve à nouveau de laboratoire d’expérimentation pour le développement d’autres champs du droit. De cela, on ne saurait que se réjouir./.
1) Cf. A. Kiss : Droit international de l'environnement, Pedone, 2ème ed. (en collaboration avec J.P. Beurier), 2001 ; v. sur cette expression, S. Doumbé-Billé : la genèse de l'ère écologique in J. Fromageau et M. Cornu (eds.) : La genèse du droit de l'environnement, L'Harmattan, 2001.
2) Cf. S. Doumbé-Billé : La contribution du droit international à la protection de la nature, in " 20 ans de protection de la nature ", en l'honneur du Professeur M. Despax, PULIM, 1997
3) Cf. C. de Klemm : Voyage à l'intérieur des convention internationales de protection de la nature, in " Les Hommes et l'environnement ", en hommage à A. Kiss, Frison-Roche, 1998
4) Cf. S. Doumbé-Billé: Droit international et développement durable, in "Les Hommes et l’environnement", en l’honneur d’A. Kiss, ouvrage prec.